M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
31. Malgré l’article 4, les 5 administrateurs élus par les membres regroupés par spécialités sont élus lors de la première élection tenue après le 15 mars 2018. Le mandat des 7 administrateurs qui avaient été élus par les membres avant cette date prend alors fin.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités tenue après le 15 mars 2018 a lieu une année paire, un administrateur de la spécialité CVAC et un administrateur de la spécialité Plomberie / Protection incendie sont élus pour un mandat de 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour un mandat de 1 an.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités tenue après le 15 mars 2018 a lieu une année impaire, 2 administrateurs de la spécialité CVAC et un administrateur de la spécialité Plomberie / Protection incendie sont élus pour un mandat de 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour un mandat de 1 an.
D. 104-2005, a. 31; D. 147-2018, a. 24.
31. Malgré l’article 4, les 7 administrateurs élus par les membres regroupés par spécialités sont tous élus lors de la première élection tenue après le 17 mars 2005. Le mandat des 8 administrateurs qui avaient été élus par les membres réunis en assemblée générale prend alors fin.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités a lieu une année paire, les administrateurs des spécialités systèmes de brûleurs au gaz naturel, systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur ainsi que systèmes d’arroseurs automatiques d’incendie sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour 1 an.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités a lieu une année impaire, les administrateurs des spécialités plomberie, systèmes de brûleurs à l’huile, systèmes de chauffage à air chaud (incluant les systèmes de ventilation) ainsi que réfrigération sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour 1 an.
D. 104-2005, a. 31.